PROVIDA MATER ECCLESIA
CONSTITUTION APOSTOLIQUE
DE PIE XII
Introduction
1. L'Église Mère
attentive regardant comme ses enfants de prédilection[1]
ceux qui dévouent leur vie entière au Christ leur Seigneur et le
suivent par la voie libre et austère des conseils, a toujours mis
tout son zèle et sa maternelle affection à les rendre dignes de
cette surnaturelle intention et d'une vocation si angélique,[2]
ainsi qu'à ordonner sagement leur manière de vivre. C'est ce que
démontrent abondamment, depuis les origines jusqu'à nos jours, les
textes mémorables des Pontifes, des Conciles et des Pères, ainsi que
le cours entier de l'histoire ecclésiastique et tout l'ensemble de
la discipline canonique.
L'Église pour les
fidèles
2. Et en effet, dès le
berceau du Christianisme, le magistère lui-même de l'Église s'est
employé à illustrer les appels à la perfection exprimés dans la
doctrine et les exemples du Christ[3] et
des Apôtres[4] et
a enseigné avec sûreté la manière dont se devait conduire et régler
la vie vouée à la perfection. D'autre part, par son action et son
ministère, elle a intensément favorisé et propagé le don plénier et
la consécration au Christ. C'est ainsi que, dès les premiers temps,
les communautés chrétiennes offraient spontanément aux conseils
évangéliques une bonne terre toute prête à recevoir la semence et
assurée des meilleurs fruits,[5]
et peu après, comme il est facile de le démontrer par les Pères
Apostoliques et par les écrivains ecclésiastiques les plus anciens,[6]
la profession publique de la vie parfaite se développa tellement
dans les diverses Églises, que ceux qui la pratiquaient commencèrent
dès lors à apparaître, dans le sein de la société ecclésiastique,
comme un ordre, une classe sociale reconnue sous les divers noms
d'ascètes, de continents, de vierges, etc., et objet d'éloges et de
vénération.[7]
3. Au cours des
siècles, l'Église, fidèle au Christ son Époux et toujours semblable
à elle-même, développa graduellement, sous la conduite du
Saint-Esprit, d'un pas sûr et ininterrompu, la discipline de l'état
de perfection, jusqu'à la promulgation du Code actuel de Droit
canonique. Penchée maternellement sur ceux de ses enfants qui, d'un
coeur généreux, professaient extérieurement et en public, bien que
sous des formes diverses, la vie parfaite, elle ne cessa jamais
d'encourager de toute manière une résolution si sainte, et cela dans
une double direction. D'abord la profession individuelle de
perfection, toujours cependant émise à la face de l'Église et d'une
manière publique - telle cette antique et vénérable bénédiction et
consécration des Vierges[8]
qui s'accomplissait selon les rites liturgiques - fut par l'Église
elle-même non seulement reçue et reconnue, mais munie de règles
sages, fermement défendue et pourvue même de nombreux effets
canoniques. Pourtant les faveurs de l'Église se tournèrent surtout,
et à bon droit, vers cette profession pleinement achevée et plus
strictement publique de vie parfaite, réalisée dans les premiers
temps qui suivirent la paix constantinienne et émise au sein
d'associations et de communautés érigées avec la permission, ou
l'approbation ou sur l'ordre de l'Église elle-même.
L'État canonique de
perfection
4. Personne n'ignore
l'intime compénétration qui associe l'histoire de la sainteté dans
l'Église et de l'apostolat catholique avec celle de la vie
religieuse canonique, telle que, sous l'impulsion vivifiante de la
grâce du Saint-Esprit, elle ne cessa de croître et de s'affermir,
étonnamment variée au sein d'une unité toujours plus profonde et
plus efficace. Il n'est pas surprenant que l'Église ait suivi
fidèlement, aussi sur le terrain des lois, ce mouvement que la sage
Providence divine indiquait si nettement et qu'elle ait entouré de
vigilance et délibérément ordonné l'état canonique de perfection, au
point d'élever sur lui, comme sur un de ses fondements angulaires,
l'édifice de la législation ecclésiastique. De là vient que tout
d'abord l'état public de perfection fut compté parmi les trois
principaux états ecclésiastiques et que l'Église ne prit pas d'autre
base que cet état lui-même, pour définir le second ordre ou degré
canonique de personnes (can. 107). Chose en effet digne de grande
attention: tandis que les deux autres ordres canoniques de
personnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit
divin (auquel s'ajoute l'institution ecclésiastique, cc. 107, 108, §
3), sur l'Église en tant que Société hiérarchiquement constituée et
ordonnée, la classe des religieux, placée entre clercs et laïcs et
qui peut être commune tant aux clercs qu'aux laïcs (c. 107), dérive
de l'étroite et particulière relation de cet état à la fin de
l'Église, savoir à la sanctification et aux moyens efficaces et
adéquats de la poursuivre.
5. Mais l'Église n'en
resta pas là. Pour que cette profession publique et solennelle de la
sainteté ne risque pas d'être vouée à l'échec, l'Église, avec une
rigueur toujours croissante, ne voulut reconnaître cet état
canonique de perfection que dans des sociétés fondées et réglées par
elle, savoir dans des "Religions" (c. 488, I°) dont, après mûr
examen, elle avait fixé par son magistère la forme et l'ordonnance
générale, dont ensuite dans chaque cas elle avait vérifié de près
l'Institut et les règles, non seulement au regard de la doctrine et
dans l'abstrait, mais encore à la lumière de son expérience et dans
la pratique. Toutes ces dispositions ont été définies dans le Code
d'une manière si rigoureuse et si précise que, dans aucun cas, pas
même par exception, l'état canonique de perfection ne serait
reconnu, si la profession n'en était pas émise dans une Religion
approuvée par l'Église. Enfin la discipline canonique de l'état de
perfection, en tant qu'état public, a été de telle sorte ordonnée
très sagement par l'Église, que dans les Religions cléricales, pour
tout ce qui regarde la vie cléricale des religieux, c'est la
Religion elle-même qui remplirait le rôle de diocèse et que pour eux
l'incardination à un diocèse serait remplacée par le rattachement à
la Religion (cc. III, § I; 113; 583).
6. Après que le Code de
Pie X et de Benoît XV, dans la seconde partie du Livre II consacrée
aux Religieux, eut confirmé de multiples façons, par sa législation
des Religieux, soigneusement recueillie, revue et corrigée, l'état
canonique de perfection, de nouveau sous son aspect public, et
qu'achevant avec sagesse l'œuvre commencée par Léon XIII, d'heureuse
mémoire, dans son immortelle Constitution "Conditae a Christo"[9]
il eut admis les Congrégations de vœux simples parmi les Religions
proprement dites, rien désormais ne paraissait plus à ajouter à la
discipline de l'état canonique de perfection. Pourtant l'Église, si
large d'esprit et de cœur, jugea bon, en un geste vraiment maternel,
d'ajouter à la législation des religieux un Titre succinct, qui lui
fût comme un complément très opportun. Dans ce Titre (Tit. XVII,
Livre II), l'Église voulut assimiler assez pleinement à l'état
canonique de perfection d'autres Sociétés très méritantes envers
elle-même et fréquemment aussi envers la société civile, sociétés
dépourvues, il est vrai, de plusieurs propriétés juridiques
nécessaires pour constituer l'état canonique complet de perfection,
tels les vœux publics (cc. 488, I° et 7°; 487), mais qui cependant,
à cause de leurs autres qualités, considérés comme appartenant à la
substance de la vie de perfection, ont avec les vraies Religions des
liens d'une étroite similitude et comme de parenté.
Les "Instituts
séculiers"
7. Par toute cette
législation, sage, prudente et marquée d'un grand amour, il avait
été pourvu largement au bien de cette multitude qui, hors du siècle,
désiraient embrasser un état canonique strictement dit, uniquement
et entièrement consacré à l'acquisition de la perfection. Mais le
Seigneur très bon, qui a invité si souvent tous les fidèles, sans
acception de personnes,[10]
à l'exercice de la perfection,[11]
a voulu dans un dessein admirable de sa divine Providence, que même
dans le siècle si corrompu, prospèrent, surtout de nos jours, de
nombreux groupes d'âmes choisies, qui, non contentes de brûler du
zèle de leur perfection individuelle, ont pu découvrir, tout en
restant dans le monde pour obéir à un appel particulier de Dieu, de
nouvelles et très heureuses formes d'associations, spécialement
adaptées aux nécessités actuelles et qui leur permettent de mener
une vie très propre à l'acquisition de la perfection chrétienne.
8. Tout en recommandant
à la prudence et au zèle des Directeurs spirituels les nobles
efforts de perfection accomplis par les fidèles en particulier au
for interne, nous dirigeons en ce moment notre sollicitude vers ces
associations qui s'efforcent, à la face de l'Église et au for
externe, selon l'expression juridique, de conduire leurs membres à
une vie de solide perfection. Il n'est cependant pas question ici de
tous les groupements qui recherchent sincèrement la perfection
chrétienne dans le siècle, mais seulement de ceux qui, dans leur
constitution interne, dans l'ordonnance hiérarchique de leur
gouvernement, dans le don plénier libre de tout autre lien qu'ils
exigent de leurs membres proprement dits, dans la profession des
conseils évangéliques, dans leur manière enfin d'exercer les
ministères et l'apostolat, se rapprochent davantage de ce qui
constitue la substance des états canoniques de perfection et
spécialement des Sociétés sans vœux publics (Tit. XVII), bien
qu'elles adoptent d'autres formes de vie extérieure que celle de la
communauté religieuse.
9. Ces associations,
qui désormais s'appelleront "Instituts séculiers", apparurent dans
la première moitié du siècle dernier, non sans une spéciale
inspiration de la divine Providence, avec le but "de pratiquer
fidèlement dans le siècle les conseils évangéliques et de
s'acquitter avec une plus grande liberté des offices de charité, que
le malheur des temps défend ou rend difficiles aux familles
religieuses".[12]
Or les plus anciens de ces Instituts ont donné des preuves de leur
valeur. Ils ont démontré concrètement, de manière plus que
suffisante, que grâce au choix exigeant et prudent de leurs membres,
par la formation attentive et suffisamment longue qu'ils leur
donnent, par une règle de vie bien adaptée, ferme et souple à la
fois, peut être obtenue avec certitude, même dans le siècle, grâce à
un appel spécial de Dieu et avec son aide, une consécration de soi
au Seigneur assez stricte, assez efficace et pas seulement
intérieure, mais externe et presque religieuse. Ils ont démontré que
l'on peut ainsi former un instrument très utile de pénétration et
d'apostolat. Aussi pour toutes ces multiples raisons, "ces Sociétés
de fidèles ont été plus d'une fois louées par le Saint-Siège, tout
autant que de vraies Congrégations religieuses".[13]
La fécondité des
Instituts séculiers
10. Les heureux
accroissements de ces Instituts montrèrent, de jour en jour, avec
plus d'évidence, l'aide multiple et efficace qu'ils pouvaient
apporter à l'Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu
une réelle vie de perfection, embrasser cette vie dans des cas où la
vie religieuse canonique serait impossible ou peu adaptée,
rechristianiser intensément les familles, les professions, la
société civile par le contact immédiat et quotidien d'une vie
parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer
l'apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le
lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent
impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux
services dont on peut facilement charger ces Instituts. Par ailleurs
l'expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte
parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée
librement sans le secours extérieur de l'habit religieux et de la
vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels en fait
elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent
éloignés.
11. La question s'est
posée aussi de la nature juridique de tels Instituts et de la pensée
du Saint-Siège en les approuvant. Aussi avons-nous jugé opportun de
faire mention de ce Décret "Ecclesia Catholica" publié par la Sacrée
Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confirmé le 11
août 1889 par notre prédécesseur d'immortelle mémoire, Léon XIII.[14]
Dans ce décret il n'était pas défendu d'accorder louange et
approbation à ces Instituts, mais il était spécifié que quand la
Sacrée Congrégation le faisait, elle voulait les louer et les
approuver "non pas certes comme des Religions de vœux solennels ou
comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seulement comme
de pieuses associations dans lesquelles, outre l'absence d'autres
qualités requises par la discipline actuelle concernant les
Religieux, on n'émet pas de profession religieuse proprement dite,
et où les vœux, si on en fait, sont censés être purement privés,
nullement publics, comme sont les vœux reçus par le supérieur
légitime au nom de l'Église". De plus ces associations, comme
l'ajoutait la Sacrée Congrégation, sont louées et approuvées à cette
condition essentielle qu'elles se fassent pleinement et parfaitement
connaître par leurs Ordinaires respectifs et se soumettent
entièrement à leur juridiction. Ces prescriptions et ces
déclarations de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers
contribuèrent utilement à éclaircir la nature de ces Instituts et à
en diriger, sans les gêner, l'évolution et les progrès.
12. Aujourd'hui les
Instituts séculiers se sont multipliés dans le silence, sous des
formes assez diverses, en pleine autonomie ou en union plus ou moins
étroite avec des Religions ou des Sociétés religieuses. A leur
sujet, la Constitution Apostolique "Conditae a Christo", qui ne
s'occupait que des Congrégations religieuses, n'a rien décidé. Le
Code de droit canonique lui aussi s'est délibérément abstenu de
parler de ces Instituts, laissant à une législation future le soin
de leur donner éventuellement un statut, qui ne lui paraissait pas
encore assez mûr.
Approbation du Statut
général des Instituts séculiers
13. Ayant pesé à
plusieurs reprises tout ce que Nous venons de dire, poussé par le
devoir de Notre conscience et en raison de Notre amour paternel pour
des âmes qui poursuivent si généreusement la sainteté dans le
siècle, désireux en même temps de rendre possible un sage et sérieux
discernement entre ces Sociétés et voulant que celles-là seulement
soient reconnues comme véritables Instituts, qui professent
authentiquement et pleinement la vie de perfection, afin que soient
évités les dangers inhérents à l'érection trop multipliée
d'Instituts toujours nouveaux - comme en effet il s'en érige souvent
sans prudence et à la légère; afin que par ailleurs les Instituts
qui méritent d'être approuvés, reçoivent le statut juridique spécial
qui répond exactement et pleinement à leur nature, à leurs fins et
aux circonstances, Nous avons projeté et décidé de faire pour les
Instituts séculiers cela même que Notre prédécesseur d'immortelle
mémoire Léon XIII a fait avec tant de prudence pour les
Congrégations à vœux simples, par la Constitution Apostolique "Conditae
a Christo".[15]
C'est pourquoi Nous
approuvons par les présentes Lettres le Statut général des Instituts
séculiers, que la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-Office a
diligemment examiné pour sa part de compétence et que la Sacrée
Congrégation des Religieux a composé et revu avec soin, selon Notre
ordre et sous Notre direction. Et Nous édictons, décrétons et
établissons toutes les dispositions qui suivent en vertu de Notre
autorité apostolique.
14. Quant à leur
exécution, Nous députons la Sacrée Congrégation des Religieux, en la
munissant de toutes les facultés nécessaires et utiles.
LOI PARTICULIERE DES INSTITUTS SÉCULIERS*
ARTICLE I
1. Les Associations de
clercs ou de laïcs dont les membres, en vue de tendre à la
perfection chrétienne et de se livrer totalement à l'apostolat, font
profession de pratiquer, dans le monde, les conseils évangéliques,
sont exclusivement désignées sous le nom d'Instituts ou
d'Instituts séculiers, afin d'être nettement distinguées des
autres Associations communes de fidèles (IIIe Partie du Livre II du
Code de droit canonique). Ces Instituts sont soumis aux
prescriptions de cette Constitution apostolique.
ARTICLE II
2. § 1. - N'admettant
pas les trois vœux publics de religion (Canons 1308, § 1, et 488,
I°), n'imposant pas à tous leurs membres conformément au Droit
canonique (Canons 487 et suivants et 675 et suivants) la vie commune
ou le séjour sous le même toit, les Instituts séculiers:
3. 1° En droit et selon
la règle, ne sont ni ne peuvent être, à proprement parler, appelés
Religions (Canons 487 et 488, I°) ou Sociétés de vie commune (Canon
673. 6 1).
4. 2° Ces mêmes
Instituts ne sont pas soumis à la législation propre et particulière
qui régit les Religions ou les Sociétés de vie commune; ils ne
peuvent en être les bénéficiaires, sauf si une prescription
quelconque de cette législation, de celle principalement qui régit
les Sociétés sans vœux publics, leur est, par exception,
légitimement adaptée et appliquée.
5. § 2. - Les Instituts
séculiers, outre les règles communes du Droit canonique qui les
concernent, sont régis, comme par un droit propre répondant plus
étroitement à leur nature particulière et à leur condition, par les
ordonnances qui suivent:
6. 1° Les prescriptions
générales de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui
constituent comme le Statut particulier de tous les Instituts
séculiers;
7. 2° Les normes que la
Sacrée Congrégation des Religieux, selon que la nécessité le
demandera et que l'expérience le conseillera, jugera à propos
d'édicter pour tous ces Instituts et pour certains d'entre eux, soit
en interprétant cette même Constitution apostolique, soit en la
complétant ou en l'appliquant;
8. 3° Les Constitutions
particulières approuvées (conformément aux articles V-VIII qui
suivent) qui adapteront avec prudence aux buts, aux nécessités, à la
situation, peut-être assez différente, de chaque Institut, les
prescriptions générales du Droit canon et les règles spéciales
indiquées ci-dessus (nos. 1° et 2°).
ARTICLE III
9. § 1. - Pour qu'une
pieuse Association de fidèles puisse être érigée, conformément aux
articles ci-après, en Institut séculier, il est nécessaire qu'elle
remplisse, outre les autres conditions communes, les suivantes:
10. § 2. - En ce qui
concerne la consécration de la vie et la profession de perfection
chrétienne:
Les associés qui
désirent appartenir à l'Institut comme membres au sens strict,
doivent, outre les exercices de piété et de renoncement auxquels
tous les fidèles qui aspirent à la perfection de la vie chrétienne
s'adonnent nécessairement, tendre efficacement à cette perfection
également par les moyens particuliers suivants: 1° par la profession
faite devant Dieu du célibat et de la chasteté parfaite, profession
qui sera, conformément aux Constitutions, sanctionnée par un vœu, un
serment, une consécration obligeant en conscience; 2° par le vœu ou
la promesse d'obéissance, de telle sorte que liés par un lien stable
ils soient consacrés entièrement à Dieu et aux œuvres de charité et
d'apostolat, et qu'en toutes choses ils soient sous la dépendance et
la conduite moralement continue des supérieurs, selon les
prescriptions des Constitutions; 3° par le vœu ou la promesse de
pauvreté qui leur enlève le libre usage des biens temporels, leur
donnant seulement un usage défini et limité selon les Constitutions.
11. § 3. - Pour ce qui
concerne le rattachement des membres proprement dits à leur Institut
et le lien qui en résulte:
12. Le lien par lequel
l'Institut séculier et ses membres proprement dits seront unis, doit
être: 1° stable, selon les Constitutions, soit perpétuel, soit
temporaire, et alors à renouveler à l'échéance du temps fixé (Canon
488, 1°); 2° mutuel et plénier, de telle sorte que, selon les
Constitutions, le membre se donne totalement à l'Institut et que ce
dernier prenne soin du membre et en réponde.
13. § 4. - Pour ce qui
concerne les résidences et les maisons communes des Instituts
séculiers:
Quoiqu'ils n'imposent
pas à tous leurs membres (art. II, § 1), conformément au Droit, la
vie commune ou l'habitation sous le même toit, les Instituts
séculiers doivent cependant, pour des raisons de nécessité ou
d'utilité, avoir une ou plusieurs maisons communes où: 1° puissent
résider les supérieurs de l'Institut, principalement les Supérieurs
généraux ou régionaux; 2° où les membres de l'Institut puissent
demeurer ou bien venir soit en vue de leur formation à faire et à
compléter, soit pour les retraites et pour d'autres exercices de ce
genre; 3° où l'on puisse recevoir les membres qui, à cause de leur
mauvais état de santé ou en raison d'autres circonstances, ne sont
pas en mesure de se suffire ou bien auxquels il n'est pas avantageux
de demeurer en privé, soit chez eux, soit chez d'autres personnes.
ARTICLE IV
14. § 1. - Les
Instituts séculiers dépendront de la Sacrée Congrégation des
Religieux, les droits de la Sacrée Congrégation de la Propagande
étant respectés conformément au canon 252, § 3, s'il s'agit de
Sociétés et de Séminaires destinés au service des Missions.
15. § 2. - Les
Associations qui ne réalisent pas la définition ou ne se proposent
pas pleinement le but dont il est question à l'article premier,
celles également qui sont dépourvues d'un des éléments énumérés dans
les articles I et II de la présente Constitution Apostolique, sont
régies par le droit propre aux Associations de fidèles dont il est
question dans le canon 684 et suivants; elles dépendent de la Sacrée
Congrégation du Concile, compte tenu de la prescription du canon
252, § 3, quand il s'agit de territoires des Missions (alors elles
dépendent de la Sacrée Congrégation de la Propagande).
ARTICLE V
16. § 1. - Les évêques,
non les vicaires capitulaires ou généraux, sont compétents pour
fonder des Instituts séculiers et les ériger en personnes morales,
conformément au canon 100, §§ 1 et 2.
17. § 2. - Cependant,
les évêques ne doivent pas fonder ces Instituts ou en permettre la
fondation sans avoir consulté la Sacrée Congrégation des Religieux,
conformément au canon 492, § 1, et à l'article suivant.
ARTICLE VI
18. § 1. - Pour que la
Sacrée Congrégation des Religieux donne aux évêques qui l'ont
consultée auparavant, conformément à l'article V, § 2, au sujet de
l'érection des Instituts séculiers, l'autorisation de les ériger,
elle doit être renseignée sur les points spécifiés (nos. 3-5) dans
les Normae émanant de cette même Congrégation et relatives à
l'érection des Congrégations ou des Sociétés de vie commune de droit
diocésain, en faisant les adaptations convenables selon le jugement
de la Sacrée Congrégation; elle doit être également renseignée sur
les autres points qui ont été introduits ou qui s'introduiront à
l'avenir dans l'usage et la pratique de cette même Sacrée
Congrégation des Religieux.
19. En possession de
l'autorisation de la Sacrée Congrégation des Religieux, rien ne
s'oppose à ce que les évêques puissent librement user de leur droit
propre et procéder à l'érection de l'Institut. Qu'ils n'omettent pas
d'avertir officiellement la Sacrée Congrégation des Religieux de
l'érection qui a été faite.
ARTICLE VII
20. § 1. - Les
Instituts séculiers qui auront obtenu du Saint-Siège l'approbation
ou le décret de louange, deviennent des Instituts de droit
pontifical (cc. 488, § 3; 673, § 2).
21. § 2. - Pour que les
Instituts séculiers de droit diocésain puissent obtenir le décret de
louange ou celui d'approbation, en général sont exigées, en faisant
d'après les indications de la Sacrée Congrégation des Religieux les
adaptations convenables, toutes les choses que les Normae
(nos. 6 et suivant), l'usage et la pratique de la même Congrégation
indiquent et prescrivent ou pourront indiquer à l'avenir, quand il
s'agit d'obtenir le décret de louange ou d'approbation pour les
Congrégations et les Sociétés ayant la vie commune.
22. § 3. - Pour ce qui
regarde soit la première approbation, soit la suivante si le cas le
comporte, soit l'approbation définitive, on procède de la façon
suivante: 1° la cause ayant été préparée de la façon habituelle et
éclaircie par le rapport et le votum d'au moins un
consulteur, on la discutera en premier lieu au sein de la Commission
des consulteurs, sous la direction du Secrétaire de la Sacrée
Congrégation des Religieux ou de son remplaçant; 2° ensuite, sous la
présidence de l'Eminentissime cardinal Préfet de cette même
Congrégation et après avoir invité, si la nécessité ou l'utilité le
suggèrent, des consulteurs compétents ou plus compétents à examiner
plus à fond toute l'affaire, cette dernière sera soumise à l'examen
et à la décision de l'assemblée plénière de la Congrégation; 3° dans
une audience pontificale, le cardinal préfet ou le secrétaire de la
Sacrée Congrégation des Religieux fera rapport au Saint-Père sur la
décision de l'assemblée plénière et soumettra cette décision à son
jugement suprême.
ARTICLE VIII
23. Les Instituts
séculiers, outre leurs propres lois présentes et futures, sont
soumis aux Ordinaires de lieux, conformément à ce que le droit en
vigueur fixe pour les Congrégations non exemptes et pour les
Sociétés ayant la vie commune.
ARTICLE IX
24. Le gouvernement
intérieur des Instituts séculiers, selon la nature, les buts et les
particularités de chacun, peut être organisé hiérarchiquement à la
ressemblance du gouvernement des Religions et des Sociétés ayant la
vie commune, après avoir fait les adaptations qui s'imposent selon
l'estimation de la Sacrée Congrégation des Religieux.
ARTICLE X
25. Rien n'est changé
par la présente Constitution apostolique aux droits et aux
obligations des Instituts déjà fondés et qui ont été approuvés par
le Saint-Siège lui-même ou par les évêques après consultation du
Saint-Siège.
26. Nous proclamons,
déclarons et ordonnons ces choses, décrétant également que cette
Constitution apostolique soit et reste toujours ferme, valable,
efficace, et qu'elle porte et obtienne entièrement tous ses effets,
nonobstant n'importe quelles choses contraires, même dignes d'une
mention très spéciale. Qu'il ne soit permis à personne d'enfreindre
ou d'attaquer dans une audace téméraire cette Constitution que Nous
avons promulguée.
Donné à Rome, près
Saint-Pierre, le 2 février, fête de la Purification de la
Bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1947, la huitième de Notre
Pontificat.
PIE XII
NOTES
[1] Pie XI, Message radiophonique, 12 février 1931,
R. C. R., 1931, p. 89.
[2] Cf. Tertullianus, Ad uxorem, lib. I, c. IV
(PL, 1,1281); Ambrosius, De virginibus, 1, 3, 11 (PL, XVI,
202); Eucherius Lugdun., Exhortatio ad Monachos, I (PL, L,
865); Bernardus, Epistola CDXLIX (PL, CLXXXII, 641); Id.,
Apologia ad Guillelmum, c. X (PL, CLXXXII,912).
[3] Mt, XVI, 24; XIX, 10-12, 16-21; Mc, X
17-21, 23-30; Lc, XVIII, 18-22, 24-29; XX, 34-36.
[4] I Co,
VII, 25-35, 37-38, 40; Mt, XIX 27; Mc, X
28; Lc, XVIII, 28; Ac, XXI, 8-9; Ap, XIV, 4-5.
[5] Lc,VIII,
15 Ac, IV, 32, 34-35; 1Co, VII, 25-35, 37-38, 40;
Eusebius, Historia ecclesiastica, 111, 39 (PG, XX, 297).
[6] Ignatius, Ad Polysarp., V (PG,
V, 724); Polycarpus, Ad Philippen., V, 3 (PC, V, 1009);
Iustinus Philosophus, Apologia I pro christianis (PG, VI,
349); Clemens Alexandrinus, Stromata (PG, VIII, 24);
Hyppolitus, In Proverb, (PG, X, 628); Id., De Virgine
Corinthiaca (PG, X, 871-874); Origenes, In Num. hom., II,
1 (PG, XII, 590); Methodius, Convivium decem virginum (PG,
XVIII, 27-220); Tertullianus, Ad uxorem, lib. I, c. VII-VIII
(PL, I, 1286-1287); Id., De resurrectione carnis, c. VIII (PL,
II, 806); Cyprianus, Epistola XXXVI (PL, IV, 327), Id.,
Epist., LXII, 11 (PL, IV, 366); Id., Testimon. adv. iudeos,
lib. III, c. LXXIV (PL, IV, 771); Ambrosius, De viduis,
II, 9 et sqq. (PL, XVI, 250-251); Cassianus,
De tribus generibus monachorum, V (PL, XLIX, 1094); Athenagoras,
Legatio pro christianis (PG, VI, 965).
[7] Act., XXI,
8-10; cf. Ignatius Antioch., Ad Smyrn., XIII
(PG, V, 717); Id., Ad Polyc., V (PG, V, 723); Tertullianus,
De virginibus velandis (PL, II, 935 sqq.); Id., De
exhortatione castitatis, c. VII (PL, II, 922); Cyprianus, De
habitu virginum, II (PL, IV, 443); Hieronymus, Epistola LVIII,
4-6 (PL, XXII, 582-583);. Augustinus, Sermo CCXIV (PL,
XXXVIII, 1070); Id., Contra Faustum Manichaeum, lib.
V, c. IX (PL, XLII, 226).
[8] Cf. Optatus, De schismte donatistarum,
lib. VI (PL, XI, 1071 sqq.); Pontificale Romanum, II: De
benedictione et consecratione virginum.
[9] Const. "Conditae a Christo Ecclesiae", 8 déc.
1900: cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327.
[10] 2 Par., XIX, 7; Rm,II, 11; Ep, VI, 9; Col,
111,25.
[11] Mt, V, 48; XIX, 12; Col, IV, 12; Jc, 1,4.
[12] S. C. Episcoporum et Regularium
dec. "Ecclesia Catholica", d.11 augusti 1889; cf. A.S.S., XXIII,
634).
[13] S.C. Episcoporum et Regularium
dec. "Ecclesia Catholica".
[14] Cf. A.S.S. XXIII, 634.
[15] Cf. Leonis XIII, Acta,
vol. XX, p. 317-327.
|