
CONCILE DU VATICAN
II

Christus Dominus
DÉCLARATION
SUR LE RÔLE ET LA
PLACE DES EVEQUES
DANS L'EGLISE
1 Le Christ
Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu pour sauver son peuple du péché
et pour sanctifier tous les hommes ; comme il fut lui-même envoyé par le
Père, ainsi envoya-t-il ses apôtres
;
il les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils
glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés
« en vue de l'édification du Corps du Christ » Ep 4,12 ;
l'Église.
2 Dans cette
Église du Christ, le Pontife romain, comme successeur de Pierre, à qui
le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit,
par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel
pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous
les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l'Église universelle
et le bien de chacune des églises, il possède sur toutes les églises la
primauté du pouvoir ordinaire.
Les évêques, eux aussi,
établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres, comme pasteurs des
âmes
: ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Souverain Pontife
et sous son autorité, la pérennité de l'œuvre du Christ, Pasteur éternel
.
Car le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le
pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la
vérité et de guider le troupeau. Aussi, par l'Esprit-Saint qui leur a
été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques
maîtres de la foi, pontifes et pasteurs
.
3 Cette charge
épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la consécration
épiscopale
,
les évêques, participant à la sollicitude de toutes les églises,
l'exercent — pour ce qui est du magistère et du gouvernement — à l'égard
de l'Église universelle de Dieu, tous unis en un collège ou corps, en
communion avec le Souverain Pontife et sous son autorité.
Ils l'exercent
individuellement à l'égard de la portion du troupeau remise à leurs
soins, chacun prenant en charge l'église particulière qui lui est
confiée ou plusieurs parfois, pourvoyant ensemble aux besoins communs de
diverses églises.
C'est pourquoi le saint
Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine
en pleine évolution de nos jours
,
et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des
évêques, a décidé ce qui suit.
4 Les évêques,
en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion
hiérarchique avec le chef et les membres du collège, sont établis
membres du corps épiscopal
.
« L'ordre des évêques, qui succède au collège apostolique pour le
magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se
perpétue le corps apostolique constitue, lui aussi, en union avec le
Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un
pouvoir suprême et plénier sur l'Église universelle, pouvoir cependant
qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain »
.
Ce pouvoir s'exerce « solennellement dans le Concile œcuménique »
;
aussi le Concile décide-t-il que tous les évêques, en qualité de membres
du collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile œcuménique.
« Ce même pouvoir collégial
peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant dans le
monde entier, pourvu que le chef du collège les appelle à agir
collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des
évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire
un véritable acte collégial »
.
Le conseil ou synode des
Évêques
5 Les évêques
choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des
normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur
suprême de l'Église une aide plus efficace au sein d'un conseil, qui a
reçu le nom de Synode des évêques
.
Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'épiscopat catholique, ce
Synode est en même temps le signe que tous les évêques participent en
une communion hiérarchique au souci de l'Église universelle
.
Les
évêques participent au souci de toutes les églises
6 Successeurs
légitimes des apôtres et membres du collège épiscopal, les évêques
doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de
toutes les églises ; en vertu de l'institution divine et des devoirs de
sa charge apostolique, chacun d'eux, en effet, est responsable de
l'Église avec les autres évêques
.
Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la
parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en
raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles ont en danger de
s'éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus encore de
perdre la foi elle-même. Il leur faut donc travailler de toutes leurs
forces à ce que les œuvres d'évangélisation et d'apostolat soient
soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils
feront en sorte que soient préparés des prêtres capables, ainsi que des
auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et les pays souffrant
du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer, dans la mesure
du possible, certains de leurs prêtres, dans ces missions ou ces
diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou
transitoire.
En outre, dans l'usage des
biens ecclésiastiques, les évêques doivent penser à tenir compte non
seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des autres
églises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Église
du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs
possibilités, les calamités dont d'autres diocèses ou d'autres régions
ont à souffrir.
Charité active
envers les évêques persécutés
7 Par-dessus
tout qu'ils entourent d'un cœur fraternel ces prélats qui, pour le nom
du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison
ou empêchés d'exercer leur ministère ; qu'ils fassent preuve à leur
égard d'un authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger
leurs souffrances par la prière et l'action de leurs confrères.
8 a) Les
évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont de soi, dans les
diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et
immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf
toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife romain a, en
vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une
autre autorité.
b) Chaque
évêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de
l'Église, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son
autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense
profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été
faite par l'autorité suprême de l'Église.
Les dicastères de la curie
romaine
9 Dans
l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Église
universelle, le Pontife romain se sert des dicastères de la curie
romaine ; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci
remplissent leur charge pour le bien des églises et le service des
pasteurs.
Les Pères du Concile
souhaitent que ces dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain
et aux pasteurs de l'Église une aide magnifique, soient soumis à une
nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des
pays et des rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom,
leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de
leurs travaux
.
Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge
pastorale des évêques, la fonction des légats du Pontife romain soit
déterminée de façon plus nette.
Les membres et les
officiers des dicastères
10 En outre, du
fait que ces dicastères ont été établis pour le bien de l'Église
universelle, on souhaite que leurs membres, leur personnel et leurs
consulteurs — et de même les légats du Pontife romain — soient, dans la
mesure du possible, davantage choisis dans les diverses contrées de
l'Église. C'est ainsi que les administrations ou organes centraux de
l'Église catholique présenteront un caractère véritablement universel.
On forme également le vœu
que, parmi les membres des dicastères, soient admis aussi quelques
évêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife,
d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de
toutes les églises.
Enfin, les Pères du Concile
estiment très utile que ces mêmes dicastères entendent davantage des
laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en
sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Église le rôle
qui leur revient.
Notion
du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse
11 Un diocèse est
une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de
son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à son
pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Évangile et
à l'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est
vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte,
catholique et apostolique.
Chaque évêque, à qui a été
confié le soin d'une église particulière, paît ses brebis au nom du
Seigneur, sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur
propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant
reconnaître les droits légitimes des patriarches ou des autres autorités
hiérarchiques
.
Que les évêques
s'appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du Christ
devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent
déjà le Prince des pasteurs, mais se consacrant aussi de tout cœur à
ceux qui dévièrent en quelque manière du chemin de la vérité ou qui
ignorent l'Évangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi
agiront-ils jusqu'au moment où tous enfin marcheront « en toute bonté,
justice et vérité » Ep 5,9.
La charge d'enseignement
12 Dans l'exercice
de leur charge d'enseigner, que les évêques annoncent aux hommes
l'Évangile du Christ, — cette charge l'emporte sur les autres si
importantes soient-elles
— et, dans la force de l'Esprit, qu'ils les appellent à la foi ou les
confirment dans la foi vivante ; qu'ils leur proposent le mystère
intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans
ignorer le Christ lui-même, et qu'ils leur montrent de même la voie
divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le
salut éternel
.
Les évêques doivent en
outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu Créateur, les
réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont
également ordonnées au salut des hommes, et qu'en conséquence elles
peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du Corps
du Christ.
Ils enseigneront donc,
selon la doctrine de l'Église, combien il faut estimer la personne
humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même ; la famille, son
unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation des enfants ; la
société civile avec ses lois et ses professions ; le labeur et le
loisir, les arts et les techniques ; la pauvreté et la richesse. Ils
exposeront enfin comment résoudre les très graves questions concernant
la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste
distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous
les peuples
.
La manière de
proposer la doctrine chrétienne
13 Les évêques
doivent proposer la doctrine chrétienne d'une façon adaptée aux
nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux difficultés et
questions qui angoissent le plus les hommes ; il leur faut veiller sur
cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la
répandre. Dans sa transmission, qu'ils manifestent la sollicitude
maternelle de l'Église à l'égard de tous les hommes fidèles ou non, et
qu'ils accordent une particulière attention aux pauvres et aux petits,
que le Seigneur les a envoyés évangéliser.
Puisqu'il appartient à
l'Église d'engager le dialogue avec la société humaine au sein de
laquelle elle vit
,
c'est au premier chef la tâche des évêques d'aller aux hommes et de
demander et promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si
l'on veut qu'y soient toujours unies la vérité à la charité,
l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se distingue par la clarté du
langage en même temps que par l'humilité et la bonté, par une prudence
convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci, favorisant
l'amitié, unit naturellement les esprits
.
Pour annoncer la doctrine
chrétienne, il faut user des moyens variés qui sont aujourd'hui à notre
disposition : avant tout, la prédication et l'enseignement catéchétique
qui tiennent toujours la première place ; également la présentation de
la doctrine dans les écoles et les académies par des conférences et des
réunions de tout genre ; enfin sa diffusion par des déclarations
publiques faites à l'occasion de certains événements, ainsi que par la
presse et les divers instruments de communications sociale qu'il importe
absolument d'utiliser pour annoncer l'Évangile du Christ
.
L'enseignement catéchétique
14 Les évêques
veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de
rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en
l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux
enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet
enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui conviennent non
seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au caractère, aux
facultés, à l'âge et aux conditions de vie des auditeurs ; cet
enseignement sera fondé sur la Sainte Écriture, la Tradition, la
liturgie, le magistère et la vie de l'Église.
En outre, les évêques
seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur
tâche : ils devront bien connaître la doctrine de l'Église et apprendre,
dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et
les disciplines de la pédagogie.
Les évêques doivent aussi
s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat des adultes.
La mission de
sanctifier qu'ont les évêques
15 Dans l'exercice
de leur charge de sanctifier, les évêques se rappelleront qu'ils ont été
pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des
sacrifices pour les péchés. Les évêques jouissent, en effet, de la
plénitude du sacrement de l'ordre ; c'est d'eux que, dans l'exercice de
leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres : les premiers ont
été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du N. T. pour être de
prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal ; les seconds, ordonnés en
vue du ministère, servent le peuple de Dieu en communion avec l'évêque
et son presbyterium. C'est pourquoi les évêques sont les principaux
dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les organisateurs,
les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique dans l'Église
qui leur est confiée
.
Les évêques doivent donc
s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le
mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie, en sorte de
former un seul Corps étroitement lié dans l'unité de la charité du
Christ
;
« assidus à la prière et au ministère de la parole » Ac 56,4, les
évêques travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la
charge soient unanimes dans la prière
,
et que, par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et
soient pour le Seigneur des témoins fidèles.
Maîtres de perfection, les
évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs,
les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière
,
se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l'exemple de la
sainteté, par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie.
Qu'ils sanctifient ainsi les églises qui leur sont confiées, pour qu'en
elles soient pleinement manifestés les sentiments de l'Église
universelle du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus
possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les
vocations missionnaires.
La
charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître
16 Dans l'exercice
de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu
de leur peuple comme ceux qui servent
,
de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis
connaissent, de vrais pères qui s'imposent par leur esprit d'amour et de
dévouement envers tous et dont l’autorité reçue d'en-haut rencontre une
adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et animeront toute
la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous, conscients de
leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité.
Pour en devenir vraiment
capables, les évêques « prêts à toute œuvre bonne » 2Tm 2,21 et
« endurant tout pour les élus » 2Tm 2,10, doivent régler leur vie
de manière à correspondre aux nécessités de leur temps.
Que les évêques entourent
les prêtres d'une charité particulière, puisqu'ils assument pour une
part leurs charges et leurs soucis et qu'ils s'y consacrent chaque jour
avec tant de zèle ; il leur faut les traiter comme des fils et des amis
,
être prêts à les écouter, entretenir avec eux des relations confiantes
et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier.
Les évêques doivent se
soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de leurs prêtres
pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et
d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les
évêques encourageront des institutions et organiseront des rencontres
particulières, en vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en
temps, soit pour des exercices spirituels plus prolongés propres à
renouveler leur vie, soit pour l'approfondissement de leurs
connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de l'Écriture
Sainte et de la théologie, des questions sociales plus importantes, et
des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les évêques doivent entourer
d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou
d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point.
Afin d'être à même de
pourvoir d'une manière plus adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa
condition, les évêques s'appliqueront à bien connaître leurs besoins
dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les
méthodes convenables, particulièrement l'enquête sociologique. Ils se
montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition,
leur pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de gens de
passage. Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils
réservent à leurs fidèles la part qui leur revient ans les affaires de
l'Église, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler
activement à l'édification du Corps mystique du Christ.
Les évêques doivent
entourer d'amour les frères séparés, recommandant aux fidèles de se
comporter à leur égard avec beaucoup d'humanité et de charité, et
encourageant aussi l'oecuménisme, tel que l'Église le comprend
.
Les non-baptisés également leur seront chers, afin qu'à leur yeux aussi
resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant
tous, les témoins.
Formes particulières
d'apostolat
17 Les diverses
méthodes d'apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l'ensemble
des diocèses ou dans des secteurs particuliers, on favorisera, sous la
direction de l'évêque, une étroite et profonde coordination de toutes
les œuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et
institutions, — catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales,
familiales, scolaires et de quelque autre nature pastorale que ce soit —
seront ramenées à une action concordante.
Il faut souligner avec
insistance le devoir des fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa
condition et ses aptitudes on leur recommandera d'apporter leur
participation ou leur aide aux œuvres diverses de l'apostolat des
laïcs, et surtout à l'Action catholique. On doit aussi promouvoir ou
encourager les associations qui se proposent directement ou
indirectement une fin surnaturelle : la recherche d'une vie plus
parfaite, l'annonce à tous de l'Évangile du Christ, la diffusion de la
doctrine chrétienne, le développement du culte public, la poursuite de
buts sociaux, l'accomplissement d'oeuvres de piété ou de charité.
Les œuvres d'apostolat
doivent être exactement adaptées aux nécessités actuelles, en tenant
compte des conditions non seulement spirituelles et morales, mais aussi
sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir efficacement et
avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et religieuses,
réalisées par des services de sociologie pastorale, qui sont instamment
recommandés.
Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles
18 Il convient
d'avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de
leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral
ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement privés : tels sont
la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des marins ou des
aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi
promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie
spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelques
temps d'autres contrées.
Les conférences
épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement les
questions les plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de
fidèles. Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles
devront, grâce à l'union et à l'effort de tous, pourvoir au mieux au
soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d'abord des règles
établies ou à établir par le Siège apostolique
,
tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et
de personnes.
Liberté des évêques; leurs rapports avec les pouvoirs publics
19 Pour
s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise au salut des âmes,
les évêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance qui sont de
soi pleines et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il
pas permis d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de leur
charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement avec
le Siège apostolique et d'autres autorités ecclésiastiques et avec leurs
subordonnés.
Certes, du seul fait qu'ils
s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les évêques travaillent
aussi au progrès et au bonheur social et civil : c'est ainsi qu'ils
concourent à ce dessein avec les autorités publiques en exerçant leur
propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des
évêques, et qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le
respect à l'égard des pouvoirs légitimement établis.
Liberté dans la
nomination des évêques
20 Puisque la
charge apostolique des évêques a été instituée par le Christ Seigneur et
qu'elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le saint Concile
œcuménique déclare que le droit de nommer et d'instituer les évêques est
propre à l'autorité ecclésiastique compétente, et qu'il lui est
particulier et de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment
la liberté de l'Église, pour promouvoir le bien des fidèles d'une
manière plus appropriée et plus aisée, c'est le vœu du Concile qu'à
l'avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni
aucun privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de
désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités civiles, dont
le Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions
déférentes à l'égard de l'Église, sont très courtoisement priées de bien
vouloir renoncer d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège, à ces
droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d'une
convention ou d'une coutume.
Renonciation des
évêques à leur charge
21 Puisque la
charge pastorale des évêques est d'une si grande importance et d'une
telle gravité, les évêques diocésains et tous les autres qui relèvent
des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur
démission, soit d'eux-mêmes, soit sur l'invitation de l'autorité
compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison
grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L'autorité
compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer
l'honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits
particuliers.
La
nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses
22 Pour qu'un
diocèse réalise sa fin propre, il faut premièrement que la nature de
l'Église apparaisse avec évidence dans la portion du peuple de Dieu qui
compose ce diocèse ; deuxièmement que les évêques puissent s'y acquitter
efficacement de leurs charges pastorales ; troisièmement que le salut du
peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus parfaite.
Cela demande soit une
délimitation convenable des frontières territoriales des diocèses, soit
une répartition raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec
les exigences de l'apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le
bien des clercs et des fidèles directement intéressés, mais aussi celui
de l'Église catholique tout entière.
C'est pourquoi, en ce qui
concerne les délimitations des diocèses, le Concile décrète que, dans la
mesure où le bien des âmes l'exige, on procède avec prudence et au plus
tôt à leur juste révision : par division, démembrement ou union, par
modification des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié pour
les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés
de grands villes, par une organisation intérieure nouvelle.
Les règles à suivre
23 Dans la
révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout
l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices,
aux institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un
examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères
plus généraux que voici :
1. En
délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant
que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent :
cela peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge
pastorale ; en même temps on veillera à conserver, autant que possible,
l'unité entre les concentrations démographiques de ce peuple et les
service civils et institutions sociales qui en constituent la structure
organique. C'est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être
que d'un seul tenant.
Qu'on soit attentif, le cas
échéant, aux limites des circonscriptions civiles ainsi qu'aux
circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple
d'ordre psychologique, économique, géographique, historique.
2. L'étendue
du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en général
correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'évêque, même
s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les
cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales,
diriger et coordonner comme il faut toutes les oeuvres d'apostolat dans
le diocèse, et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et
les laïcs qui ont une part dans les initiatives diocésaines. D'autre
part, le champ d'action doit être suffisamment vaste et convenable pour
que tant l'évêque que les clercs puissent y dépenser utilement toutes
leurs forces pour le ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de
l'Église universelle.
3. Enfin, pour
que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une
manières plus adaptée, les règles suivantes s'imposent : dans chaque
diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître,
comme il faut, le peuple de Dieu . on y disposera des services,
institutions et oeuvres qui sont propres à cette Église particulière et
que l'usage a révélé nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat
. enfin, le diocèse possédera déjà les ressources nécessaires pour faire
vivre les personnes et les institutions, ou du moins il aura par
ailleurs la prudente assurance qu'elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également,
là où se trouvent des fidèles de divers rites, l'évêque diocésain devra
pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des prêtres ou des
paroisses du même rite, soit par un vicaire épiscopal muni des pouvoirs
convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère
épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d'ordinaire des
divers rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège
apostolique, tout cela ne peut se faire, qu'une hiérarchie propre soit
alors établie selon la diversité des rites
.
De même, dans des
circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel des
fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de
paroisses de leur langue, soit au moyen d'un vicaire épiscopal possédant
bien cette langue, soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère
épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.
Vote de la
conférence épiscopale à demander
24 La discipline
des églises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui concerne
les modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon les
règles des n 22-23, que les conférences épiscopales compétentes
examinent ces affaires chacune pour son territoire ; elles peuvent même,
si cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale
particulière, mais toujours en entendant principalement les évêques des
provinces ou régions intéressées ; ensuite, elles proposeront leurs avis
et leurs voeux au Siège apostolique.
Règles à suivre
25 Dans le
gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge
pastorale des évêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours
la règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit, il
n'est pas rare que des évêques auxiliaires doivent être établis, du fait
que l'évêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses
fonctions, comme l'exige le bien des âmes, à cause de la trop grande
étendue du diocèse ou du trop grand nombre de ses habitants ou de
circonstances spéciales d'apostolat, ou pour d'autres causes diverses.
Bien plus, une nécessité particulière postule parfois que, pour aider
l'évêque diocésain, on établisse un évêque coadjuteur. Ces évêques
coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs convenables,
de sorte que, tout en sauvegardant toujours l'unité de gouvernement du
diocèse et l'autorité de l'évêque diocésain, leur action soit rendue
plus efficace et la dignité propre aux évêques davantage assurée.
En outre, comme les évêques
coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de
l'évêque diocésain, ils exerceront leur charge de telle sorte qu'en
toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils
feront toujours preuve de soumission et de respect envers l'évêque
diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les évêques coadjuteurs
ou auxiliaires et les entourera d'estime.
Pouvoir des
évêques auxiliaires et coadjuteurs
26 Quand le bien
des âmes l'exige, que l'évêque diocésain ne refuse pas de demander à
l'autorité compétente un ou plusieurs évêques auxiliaires, c'est-à-dire
qui sont établis pour le diocèse sans droit de succession.
Si dans les lettres de
nomination la chose n'a pas été prévue, que l'évêque diocésain établisse
son ou ses auxiliaires vicaires généraux, ou au moins vicaires
épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité ; qu'il veuille bien
les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère
pastoral.
A moins qu'il n'en ait été
décidé autrement par l'autorité compétente, les pouvoirs et facultés
dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expirent pas
avec la charge de l'évêque diocésain. Il est également souhaitable, à
moins que de graves raisons ne conseillent d'agir autrement, qu'à la
vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à
l'évêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un des auxiliaires.
L'évêque coadjuteur,
c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit toujours être
fait vicaire général par l'évêque diocésain. Dans des cas particuliers,
des facultés plus étendues pourront lui être accordées par l'autorité
compétente.
Pour que le bien présent et
futur du diocèse soit assuré au mieux, l'évêque « coadjuté » et l'évêque
coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les
questions plus importantes.
Organisation curie diocésaine et conseil pastoral
27 Dans la curie
diocésaine, la première fonction est celle de vicaire général. Mais
chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'évêque peut
constituer un ou plusieurs vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui
jouissent de plein droit, dans une partie déterminée du diocèse, ou pour
une catégorie spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un rite
déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au vicaire général.
Parmi les coopérateurs de
l'évêque dans le gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les
prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme c'est le cas du
chapitre cathédral, du groupe des consulteurs, ou d'autres conseils,
selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions, les
chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu'il est nécessaire,
recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d'aujourd'hui.
Les prêtres et les laïcs
qui appartiennent à la curie diocésaine doivent savoir que c'est au
ministère pastoral de l'évêque qu'ils concourent.
La curie diocésaine doit
être organisée de telle façon qu'elle devienne pour l'évêque un
instrument adapté, non seulement à l'administration du diocèse, mais
aussi à l'exercice des œuvres d'apostolat.
Il est tout à fait
souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral
particulier, présidé par l'évêque diocésain lui-même et auquel
participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement
choisis. A ce conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte
au travail pastoral, de l'examiner et de formuler à son sujet des
conclusions pratiques.
Les prêtres diocésains
28 Tous les
prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'évêque à
l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui ; aussi sont-ils
établis les coopérateurs prudents de l'ordre épiscopal. Dans le soin des
âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou
attachés à une église particulière, ils se consacrent entièrement à son
service pour paître une portion du troupeau du Seigneur ; aussi
forment-ils un seul presbyterium et une seule famille, dont l'évêque est
le père. Pour répartir d'une façon plus convenable et équitable les
ministères entre ses prêtres, l'évêque doit jouir de la liberté
nécessaire dans la collation des offices et des bénéfices ; ce qui
entraîne la suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de
quelque manière que ce soit, cette liberté.
Les rapports entre l'évêque
et les prêtres diocésains doivent être fondés en premier lieu sur les
liens d'une charité surnaturelle : ainsi l'accord de la volonté des
prêtres avec celle de l'évêque rendra plus fructueuse leur action
pastorale. Que l'évêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage
le service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et
aussi en commun avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la
pastorale ; il aurait lieu non seulement quand l'occasion s'en présente,
mais, dans la mesure du possible, à des dates fixes.
En outre, que tous les
prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils soient poussés par le
souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se rappelant que
les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office ecclésiastique,
sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec générosité
et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément aux
dispositions de l'évêque.
Les prêtres attachés aux
œuvres supraparoissiales
29 Parmi les plus
proches coopérateurs de l'évêque, citons également ces prêtres auxquels
il confie une charge pastorale ou des œuvres d'apostolat de caractère
supraparoissial ; elles concernent un territoire déterminé du diocèse,
ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier
d'action.
Précieuse aussi est l'aide
apportée par les prêtes auxquels l'évêque confie diverses charges
d'apostolat, soit dans les écoles, soit dans d'autres institutions ou
associations. Enfin les prêtres qui sont appliqués à des œuvres
supradiocésaines méritent, en raison des œuvres d'apostolat qu'ils
exercent, une particulière sollicitude, notamment de la part de l'évêque
dans le diocèse duquel ils séjournent.
Les curés
30 A un titre tout
spécial, les curés sont les coopérateurs de l'évêque : c'est à eux
qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une
partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'évêque.
1. Dans
l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires,
remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une
manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent
véritablement des membres du diocèse et de toute l'Église universelle.
Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui
exercent une charge pastorale sur le territoire (par exemple, vicaires
forains, doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des œuvres de
caractère supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne
manque pas d'unité et soit rendue plus efficace.
En outre, le soin des âmes
doit toujours être pénétré d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre,
d'une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés
ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel
à d'autres concours, même laïcs, pour les aider dans leur apostolat.
Pour donner à ce soin des
âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres, de ceux surtout
qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée ; elle
favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité
et d'unité.
2. Pour
remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole de
Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ,
enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté
chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommande le
Seigneur
;
ils doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une pleine
connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour donner cet
enseignement, qu'ils demandent non seulement le concours des religieux,
mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la confrérie
de la doctrine chrétienne.
Pour accomplir leur tâche
de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du
sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de
la communauté chrétienne ; ils travailleront aussi à donner à leurs
fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment
et pieusement les sacrements, et à participer de façon consciente et
active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense
profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne ;
aussi doivent-ils se montrer accessible pour entendre les confessions
des fidèles, faisant appel également en cas de besoin à d'autres
prêtres, parlant différentes langues.
Pour bien faire leur devoir
de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leur
troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils
travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant en chacun des
fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout
d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur
faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge
pastorale ; s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes ;
entourer d'un amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin un
souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter
leur concours aux œuvres d'apostolat.
3. Les
vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent
chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous
l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent
exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels
toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la
collaboration et l'exemple ; ainsi serviront-ils la paroisse en plein
accord de volonté et avec un même zèle.
Nomination, transfert,
déplacement et renonciation des curés
31 Pour former son
jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle paroisse,
l'évêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de
sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis
pour le bon exercice du soin des âmes.
En outre, comme toute la
raison d'être de la charge pastorale est le bien des âmes, il convient
que l'évêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon
plus adéquate. Que l'on supprime donc — le droit des religieux demeurant
sauf — tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et
de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que
particulier.
Dans sa paroisse chaque
curé doit jouir, en son office, de la stabilité que requiert le bien des
âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles et curés
inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de
procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l'évêque
puisse dans le respect de l'équité, aux sens naturel et canonique du
terme, pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes.
Les curés, qui du fait de
leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se trouvent empêchés
d'accomplir leur office comme il convient et de façon fructueuse, sont
instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou sur
l'invitation de l'évêque. Aux démissionnaires, l'évêque doit assurer des
moyens de vie convenables.
Création de paroisses et
innovations
32 Enfin cette
même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou de réviser
les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres changements
analogues ; l'évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.
Les religieux et les œuvres d'apostolat
33 A tous les
religieux (dans les dispositions suivantes, leurs sont adjoints les
membres des autres instituts faisant profession des conseils
évangéliques, chacun selon sa propre vocation) incombe le devoir de
travailler de toutes leurs forces et avec zèle à l'édification et à la
croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des églises
particulières.
Ils sont tenus de
poursuivre ces fins d'abord par la prière, les œuvres de pénitence et
l'exemple de leur propre vie ; le Concile les exhorte vivement à en
développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte tenu du
caractère propre de chaque institut, que les religieux s'adonnent aussi
largement aux oeuvres extérieures d'apostolat.
Les religieux
coopérateurs de l'évêque
34 Les prêtres
religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être eux aussi
les prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal, peuvent aujourd'hui
être pour les évêques d'un plus grand secours encore, du fait des
besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre
véridique, ils appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils
participent au soin des âmes et aux oeuvres d'apostolat sous l'autorité
des évêques.
Les autres membres
d'instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à un titre
particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide
précieuse à la hiérarchie ; de jour en jour ils peuvent et ils doivent
apporter davantage cette aide à mesure que s'accroissent les besoins de
l'apostolat.
Principes de l'apostolat
des religieux dans les diocèses
35 Pour que, dans
chaque diocèse, les œuvres d'apostolat s'accomplissent toujours en plein
accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les
principes de bases suivants sont établis :
1. Que tous
les religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un respect
religieux envers les évêques, en leur qualité de successeurs des
apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des œuvres
d'apostolat, ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des
collaborateurs assidus et soumis des évêques
.
Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux
requêtes et aux désirs des évêques leur demandant de prendre une part
plus large au ministère du salut des hommes ; ils le feront toutefois
dans le respect du caractère de leur institut et conformément à leurs
constitutions qui, si nécessaire, seraient adaptées à cette fin, d'après
les principes du présent décret conciliaire.
Étant donné les besoins
urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les instituts
religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative peuvent
en particulier être appelés par les évêques à apporter leurs concours
aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère
propre de chaque institut ; pour apporter ce concours, les supérieurs
doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge même temporaire
de paroisses.
2. Que les
religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient pénétrés de
l'esprit de leur propre institut et demeurent fidèles à l'observance
régulière et à la dépendance envers leurs propres supérieurs ; les
évêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cette obligation.
3.
L'exemption, selon laquelle les religieux sont rattachés au Souverain
Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et soustraits à la
juridiction des évêques, regarde surtout la structure interne des
instituts : le but en est de mieux ordonner et harmoniser toutes choses
dans l'existence des religieux et de veiller davantage au progrès et à
la perfection de la vie commune religieuse
.
L'exemption permet au aussi au Souverain Pontife de disposer des
religieux pour le bien de l'Église universelle
et à une autre autorité compétente d'en disposer pour le bien des
églises de sa propre juridiction.
Mais cette exemption
n'empêche pas les religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la
juridiction des évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent
l'accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du
ministère des âmes
.
4. Tous les
religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des ordinaires
des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du culte divin (dans
le respect toutefois de la diversité des rites), le soin des âmes, la
sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale
des fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la
formation liturgique, la bonne tenue du clergé. Il en va de même pour
les œuvres diverses en ce qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les
écoles catholiques des religieux sont aussi soumises aux ordinaires des
lieux, pour ce qui est de leur organisation générale et de leur
surveillance, sans préjudice du droit des religieux à les gouverner. De
même les religieux sont tenus d'observer tout ce dont les conciles ou
conférences d'évêques auront légitimement prescrit l'observation par
tous.
5. Entre les
divers instituts religieux, ainsi qu'entre ceux-ci et le clergé
diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre,
une étroite coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques
est nécessaire : elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des
esprits et des cœurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette
coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour
l'Église universelle ; aux pasteurs pour leur diocèse ; enfin aux
synodes patriarcaux et aux conférences épiscopales pour leur propre
territoire.
Les évêques ou les
conférences épiscopales d'une part, les supérieurs religieux ou les
conférences de supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à
la mise en commun de leurs projets pour les œuvres d'apostolat exercées
par des religieux.
6. Pour
favoriser entre les évêques et les religieux la concorde et l'efficacité
des relations mutuelles, les évêques et les supérieurs religieux
voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra
opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de
l'apostolat dans le territoire.
Synodes et conciles
particuliers
36 Dès les
premiers siècles de l'Église, la communion de la charité fraternelle et
le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les
évêques, placés à la tête des églises particulières, à associer leurs
forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de
l'ensemble des églises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des
synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été
constitués, où les évêques décrétèrent les normes identiques à observer
dans les diverses églises pour l'enseignement des vérités de la foi et
l'organisation de la discipline ecclésiastique.
Ce saint Concile œcuménique
souhaite vivement que la véritable institution des synodes et des
conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les
circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la
foi et au maintien de la discipline dans les diverses églises.
Importance des
conférences épiscopales
37 De notre temps
surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur
charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les
autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus
coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs
nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ;
aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les
évêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule
assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun
les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des
idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue
du bien commun des églises.
C'est pourquoi le Concile
établit ce qui suit au sujet des conférences épiscopales.
Notion, structures,
compétence et collaboration de conférences
38 1. Une
conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle
les prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur
charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église
offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d'apostolat
convenablement adaptées aux circonstances présentes.
2. Tous les
ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l'exception des
vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et d'autres
évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le
Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la
conférence épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas de
droit membres de la conférence ; les légats du Pontife romain ne le sont
pas non plus, en raison de la mission spéciale qu'ils exercent sur le
territoire.
Aux ordinaires des lieux et
aux coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux auxiliaires et
autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les
statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou voix
consultative.
3. Chaque
conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par
le Siège apostolique ; on y prévoira, entre autres, les organisations
permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la conférence, par
exemple : un conseil permanent d'évêques, des commissions épiscopales,
un secrétariat général.
4. Les
décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu'elle aient été prises
légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats
ayant voix délibérative à la conférence, et qu'elles aient été reconnues
par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans
les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège
apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la conférence
elle-même, en aura ainsi disposé.
5. Là où des
circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs
nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer
une seule conférence.
Il faut au surplus
encourager les relations entre les conférences épiscopales de diverses
nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.
6. Il est
instamment recommandé aux prélats des églises orientales, réunies en
synode pour promouvoir la discipline de leur église propre et encourager
plus efficacement les œuvres destinées au bien de la religion, de tenir
également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où
existent plusieurs églises de rites différents ; ils provoqueront à cet
effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à
établir par l'autorité compétente.
Principe sur la révision
des circonscriptions
39 Le bien des
âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les
diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus, il
conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux
pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances
sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les
relations des évêques entre eux, avec les métropolitains et avec les
autres évêques de la même nation, comme aussi les relations des évêques
avec les autorités civiles.
Règles à observer
40 C'est pourquoi,
afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on établisse
les règles suivantes :
1. Les
circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de
façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis
par des normes nouvelles et adaptées.
2. On devra
avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres circonscriptions
territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit, soient
rattachés à la province la plus proche ou la plus opportune et être
soumis au droit métropolitain de l'archevêque selon les règles du droit
commun.
3. Là où
l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en
régions ecclésiastiques, dont l'organisation est à fixer par le droit.
Vote des conférences
épiscopales à demander
41 Il convient que
les conférences épiscopales compétentes examinent cette question de la
délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon les
règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (N23 et 24), et
qu'elles proposent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.
Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les évêques
42 Comme les
besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches
pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient
que, pour le service de tous les diocèses, ou de plusieurs diocèses
d'une région ou d'une nation déterminée, soient établis un certain
nombre de services qui peuvent être confiés même à des évêques.
Le Concile recommande
qu'entre les prélats ou les évêques exerçant ces charges et les évêques
diocésains et les conférences épiscopales existent toujours une union
fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les
conditions doivent être définies par le droit commun.
Le vicariat aux armées
43 Le soin
spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur
vie, mérite une attention toute spéciale ; qu'on érige donc dans chaque
pays, selon ses moyens, un vicariat aux armées. Le vicaire et les
aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en
pleine collaboration avec les évêques diocésains
.
C'est pourquoi les évêques
diocésains devront accorder au vicaire aux armées en nombre suffisant
des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même
temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des
soldats
.
44 Le Concile
décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique, des lois
opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés
dans ce décret et en tenant compte aussi des observations exprimées par
les Commissions ou les Pères du Concile.
Le Concile décrète en outre
que des directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à
l'usage des évêques et des curés, leur présentant des règles sures pour
remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.
On composera aussi un
directoire spécial sur le soin pastoral des catégories particulières de
fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune des
nations ou régions ; et un directoire sur l'enseignement catéchétique du
peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et
de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de
livres traitant de la question. Dans la composition de ces directoires,
on devra tenir compte également des observations présentées par les
Commissions ou par les Pères du Concile.
Tout l'ensemble et chacun
des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères du
Concile. Et Nous en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du
Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons,
arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui
a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le
28 Octobre 1965. Moi, PAUL, évêque de l'Église catholique.
(Suivent les signatures
des Pères)
NOTES



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