
CONCILE DU VATICAN
II

DÉCLARATION
1
La dignité de la personne humaine
est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive
;
toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la
possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre
responsabilité ; non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé
par la conscience de son devoir. De même requièrent-ils que soit
juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics,
afin que le champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou
des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette
exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce
qui est l'apanage de l'esprit humain, et, au premier chef, ce qui
concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant
avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point
elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Concile du Vatican
d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux.
C'est pourquoi, tout d'abord, le
Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la
voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et
parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons
qu'elle subsiste dans l’Église catholique et apostolique à qui le
Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les
hommes, lorsqu'il dit aux apôtres : « Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit » Mt 28,19-20. Tous les hommes, d'autre part, sont tenus
de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ;
et, quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèles.
De même encore, le Concile déclare
que ce double devoir concerne la conscience de l'homme et l'oblige, et
que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui
pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Or, puisque la
liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son
devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité de toute
contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la
doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des
associations à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du
Christ. En outre, en traitant de cette liberté religieuse, le saint
Concile entend développer la doctrine des Souverains Pontifes les plus
récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre
juridique de la société.
2
Le Concile du Vatican déclare que
la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté
consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute
contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de
quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière
religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché
d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en
public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à
la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la
personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la
raison elle-même
.
Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre
juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il
constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité, tous les
hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et
de volonté libre, et, par suite, pourvus d'une responsabilité
personnelle, sont pressés, par leur nature même, et tenus, par
obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne
la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la
connaissent et à régler route leur vie selon les exigences de cette
vérité. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire, d'une
manière conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre de la
liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte
extérieure. Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la
personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté
religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là
même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y
adhérer ; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf
un ordre public juste.
3
Tout ceci est plus clairement
manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie
humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et
universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour,
règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la
communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme
participant de telle sorte que, par une heureuse disposition de la
Providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à
l'immuable vérité. C'est pourquoi chacun a le devoir et, par conséquent
le droit, de chercher la vérité en matière religieuse, afin de se former
prudemment un jugement de conscience droit et vrai, en employant les
moyens appropriés.
Mais la vérité doit être cherchée
selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à
savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de
l'éducation, de l'échange et du dialogue par lesquels les uns exposent
aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin
de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité ; la vérité une fois
connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer
fermement.
Mais c'est par sa conscience que
l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine ; c'est
elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités, pour
parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit pas être empêché non plus
d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. De par son
caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout
en des actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme
s'ordonne directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni imposés
ni interdits par aucun pouvoir purement humain
.
Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime
extérieurement ces actes internes de religion, qu'en matière religieuse
il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une
forme communautaire.
C'est donc faire injure à la
personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres
humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion sur le
plan de la société, dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé.
En outre, par nature, les actes
religieux par lesquels, en privé ou en public, l'homme s'ordonne à Dieu
en vertu d'une décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et
temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de
pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et
favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il
dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les
actes religieux.
4
La liberté ou immunité de toute
contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi
leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Des groupes religieux,
en effet, sont requis par la nature sociale tant de l'homme que de la
religion elle-même.
Dès lors, donc, que les justes
exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en
droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs
propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider
leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter
par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein
desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon
leurs principes religieux.
Les groupes religieux ont également
le droit de ne pas être empêchés, par les moyens législatifs ou par une
action administrative du pouvoir civil, de choisir leurs propres
ministres, de les former, de les nommer et de les transférer, de
communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résident dans
d'autres parties du monde, d'édifier des édifices religieux, ainsi que
d'acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin.
Les groupes religieux ont aussi le
droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi
publiquement, de vive voix et par écrit. Mais, dans la propagation de la
foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours
s'abstenir de toute forme d'agissements ayant un relent de coercition,
de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de gens sans
culture ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée
comme un abus de son propre droit et une entorse au droit des autres.
La liberté religieuse demande, en
outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester
librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la
société et vivifier toute l'activité humaine. La nature sociale de
l'homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion, fondent le
droit qu'ont les hommes mus par leur sentiment religieux, de tenir
librement des réunions ou de constituer des associations éducatives,
culturelles, caritatives et sociales.
5
Chaque famille, en tant que société
jouissant d'un droit propre et primordial, a le droit d'organiser
librement sa vie religieuse, sous la direction des parents. A ceux-ci
revient le droit de décider, selon leur propre conviction religieuse, de
la formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le
pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté
les écoles ou autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix ne
doit pas fournir prétexte à leur imposer, directement ou indirectement,
d'injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent violés
lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas
à la conviction religieuse des parents ou lorsque est imposée une forme
d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.
6
Le bien commun de la société —
ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir
plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection — consistant au
premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne
humaine
,
le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe tant aux
citoyens qu'aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l’Église et aux
autres communautés religieuses, de la manière propre à chacun, en
fonction de ses devoirs envers le bien commun.
C'est pour tout pouvoir civil un
devoir essentiel que de protéger et promouvoir les droits inviolables de
l'homme
.
Le pouvoir civil doit donc, par de justes lois et autres moyens
appropriés, assumer efficacement la protection de la liberté religieuse
de tous les citoyens et assurer des conditions favorables au
développement de la vie religieuse en sorte que les citoyens soient à
même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir leurs devoirs
religieux, et que la société elle-même jouisse des biens de la justice
et de la paix découlant de la fidélité des hommes envers Dieu et sa
sainte volonté
.
Si, en raison des circonstances
particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une
reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la
cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même
temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le
droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté.
Enfin, le pouvoir civil doit
veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même
du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte
ou occulte, pour des motifs religieux, et qu'entre eux aucune
discrimination ne soit faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis
au pouvoir public, par force, intimidation ou autres moyens, d'imposer
aux citoyens la profession ou de rejet de quelque religion que ce soit,
ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté religieuse ou de la
quitter. A fortiori, est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits
sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer la
force, sous quelque forme que ce soit, pour détruire ma religion ou lui
faire obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région,
soit dans un groupe donné.
7
C'est dans la société humaine que
s'exerce le droit à la liberté en matière religieuse, aussi son usage
est-il soumis à certaines règles qui le tempèrent.
Dans l'usage de toute liberté doit
être observé le principe moral de la responsabilité personnelle et
sociale : la loi morale oblige tout homme et groupe social à tenir
compte, dans l'exercice de leurs droits, des droits d'autrui, de leurs
devoirs envers les autres et du bien commun de tous. A l'égard de tous
il faut agir avec justice et humanité.
En outre, comme la société civile a
le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous
prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il
revient d'assurer cette protection ; ce qui ne doit pas se faire
arbitrairement et en favorisant injustement une des parties, mais selon
les règles juridiques, conformes à l'ordre moral objectif, qui sont
requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et
l'harmonisation pacifique de ces droits, et par un souci adéquat de
cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en
commun sur la base d'une vraie justice, ainsi que par la protection due
à la moralité publique. Tout cela constitue une part fondamentale du
bien commun et entre dans la définition de l'ordre public. Au demeurant,
il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société,
selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne
restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où
c'est nécessaire.
8
De nos jours, l'homme est exposé à
toutes sortes de pressions et court le danger d'être frustré de son
libre jugement personnel. Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui,
sous prétexte de liberté, rejettent toute sujétion et font peu de cas de
l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du
Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont
mission d'éduquer les autres, pour les exhorter à former des hommes qui,
dans la soumission à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime
et aient à cœur la liberté authentique ; des hommes qui, à la lumière de
la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent en
esprit de responsabilité, et aspirent à tout ce qui est vrai et juste,
en collaborant volontiers avec d'autres.
C'est donc un des fruits et des
buts de la liberté religieuse que d'aider les hommes à agir avec une
plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au
cœur de la vie sociale.
9
Ce que ce Concile du Vatican
déclare sur le droit de l'homme à la liberté religieuse a pour fondement
la dignité de la personne, dont, au cours des temps, l'expérience a
manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est, cette
doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui,
pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles.
En effet, bien que la révélation n'affirme pas explicitement le droit à
l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux,
elle découvre dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine,
elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans
l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu, et elle
nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les
disciples d'un tel Maître. Tout cela met bien en relief les principes
généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette déclaration sur la
liberté religieuse. Et tout d'abord, la liberté religieuse dans la
société est en plein accord avec la liberté de l'acte de foi chrétienne.
10
C'est un des points principaux de
la doctrine catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment
enseigné par les Pères
,
que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaires ;
en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi
malgré lui
.
Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire
puisque l'homme, racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus
Christ à l'adoption filiale
,
ne peut adhérer au Dieu révélé, que si, attiré par le Père
,
il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Il est donc
pleinement conforme au caractère propre de la foi qu'en matière
religieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la part des hommes.
Partant, un régime de liberté religieuse contribue, de façon notable, à
favoriser un état de choses dans lequel l'homme peut être sans entrave
invité à la foi chrétienne, peut l'embrasser de son plein gré et la
confesser avec ferveur par toute sa vie.
11
Dieu, certes, appelle l'homme à le
servir en esprit et en vérité ; si cet appel oblige l'homme en
conscience, il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de
la dignité de la personne humaine qu'il a lui-même créée et qui doit se
conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Cela est
apparu au plus haut point dans le Christ Jésus ; en qui Dieu s'est
manifesté lui-même pleinement et a fait connaître ses voies. Le Christ,
en effet, notre Maître et Seigneur
doux et humble de cœur
a invité et attiré les disciples avec patience
.
Certes, il a appuyé et confirmé sa prédication par des miracles, mais
c'était pour susciter et fortifier la foi de ses auditeurs, non pour
exercer sur eux une contrainte
.
Il est vrai encore qu'il a reproché leur incrédulité à ceux qui
l'entendaient, mais c'est en réservant à Dieu le châtiment au jour du
jugement
.
Lorsqu'il a envoyé ses apôtres dans le monde, il leur a dit : « Celui
qui aura cru et aura été baptisé, sera sauvé ; mais celui qui n'aura pas
cru sera condamné » Mc 16,16. Mais, reconnaissant que de l'ivraie
avait été semée avec le froment, il ordonna de les laisser croître l'un
et l'autre jusqu'à la moisson, qui aura lieu à la fin des temps
.
Ne se voulant pas Messie politique dominant par la force
,
il préféra se dire Fils de l'Homme, venu « pour servir et donner sa vie
en rançon pour une multitude » Mc 10,45. Il se montra le parfait
Serviteur de Dieu
,
qui « ne brise pas le roseau froissé et n'éteint pas la mèche qui fume
encore » Mt 12,20. Il reconnut le pouvoir civil et ses droits,
ordonnant de payer le tribut à César, mais en rappelant que les droits
supérieurs de Dieu doivent être respectés : « Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Mt 22,21. Enfin, en
achevant sur la croix l’œuvre de la rédemption qui devait valoir aux
hommes le salut et la vraie liberté, il a parachevé sa révélation. Il a
rendu témoignage à la vérité
,
mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son
royaume, en effet, ne se défend pas par l'épée
,
mais il s'établit en écoutant la vérité et en lui rendant témoignage, il
s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire
à lui tous les hommes
.
Instruits par la parole et
l'exemple du Christ, les apôtres suivirent la même voie. Aux origines de
l’Église, ce n'est pas par la contrainte ni par des habilités indignes
de l’Évangile que les disciples du Christ s'employèrent à mener les
hommes à confesser la Christ comme Seigneur, mais avant tout par la
puissance de la parole de Dieu
.
Avec courage, ils annonçaient à tous le dessein de Dieu Sauveur « qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité » 1Tm 2,4 ; mais en même temps, vis-à-vis des
faibles, même vivant dans l'erreur, leur attitude était faite de
respect, manifestant ainsi comment « chacun d'entre nous rendra compte à
Dieu pour soi-même » Rm 14,12
,
et, par conséquent, est tenu d'obéir à sa propre conscience. Comme le
Christ, les apôtres s'appliquèrent toujours à rendre témoignage à la
vérité de Dieu, pleins d'audace pour « annoncer la parole de Dieu avec
assurance » Ac 4,31
devant le peuple et ses chefs. Une foi inébranlable leur faisait en
effet tenir l’Évangile comme étant en toute vérité une force de Dieu
pour le salut de tous les croyants
.
Rejetant donc toutes les « armes charnelles »
,
suivant l'exemple de douceur et de modestie donné par le Christ, ils
prêchèrent la parole de Dieu avec la pleine assurance qu'elle était une
force divine capable de détruire les puissances opposées à Dieu
et d'amener les hommes à croire dans le Christ et à le servir
.
Comme leur Maître, les apôtres reconnurent, eux aussi, l'autorité civile
légitime : « Que chacun se soumette aux autorités en charge ... Celui
qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu »
Rm 13,1-2
.
Mais, en même temps, ils ne craignent pas de s'opposer au pouvoir public
qui s'opposait lui-même à la sainte volonté de Dieu : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes » Ac 5,29
.
Cette voie, d'innombrables martyrs et fidèles l'ont suivie en tous temps
et en tous lieux.
12
L’Église, donc, fidèle à la vérité
de l’Évangile, suit la voie qu'ont suivie le Christ et les apôtres
lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme
conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle
encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des
apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. Bien qu'il y
ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers les
vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes,
bien plus même contraires à l'esprit évangélique, l’Église a cependant
toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la
foi.
Ainsi, le ferment évangélique
a-t-il longtemps agi dans l'esprit des hommes et beaucoup contribué à
faire reconnaître plus largement, au cours des temps, la dignité de la
personne humaine, et à faire mûrir la conviction qu'en matière
religieuse cette personne doit, dans la cité, être exempte de toute
contrainte humaine.
13
Parmi les choses qui concernent le
bien de l’Église, voire le bien de la cité terrestre elle-même, et qui,
partout et toujours, doivent être sauvegardées et défendues contre toute
atteinte, la plus importante est certainement que l’Église jouisse de
toute la liberté d'action dont elle a besoin pour veiller au salut des
hommes
.
Elle est sacrée, en effet, cette liberté dont le Fils unique de Dieu a
doté l’Église qu'il a acquise de son sang. Elle est si propre à l’Église
que ceux qui la combattent agissent contre la volonté de Dieu. La
liberté de l’Église est un principe fondamental dans les relations de
l’Église avec les pouvoirs publics et tout l'ordre civil.
Dans la société humaine et devant
tout pour voir public, l’Église revendique la liberté en tant
qu'autorité spirituelle, instituée par le Christ Seigneur et chargée par
mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute
créature
.
L’Église revendique également la liberté en tant qu'elle est aussi une
association d'hommes ayant le droit de vivre dans la société civile
selon les préceptes de la foi chrétienne
.
Dès lors, là où existe un régime de
liberté religieuse, non seulement proclamée en paroles ou seulement
sanctionnée par des lois, mais mise effectivement et sincèrement en
pratique, là se trouvent enfin fermement assurées à l’Église les
conditions, de droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à
l'accomplissement de sa divine mission, indépendance que les autorités
ecclésiastiques ont revendiquées dans la société avec de plus en plus
d'insistance
.
En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes,
jouissent, sur le plan civil, du droit de ne pas être empêchés de mener
leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté
de l’Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et
toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée
juridiquement.
14
Pour obéir au précepte divin :
« Enseignez toutes les nations » (Mt 28,19), l’Église catholique
doit s'employer, sans mesurer sa peine, à ce « que la parole de Dieu
accomplisse sa course et soit glorifiée » (2Th 3,1).
L’Église demande donc expressément
à ses fils « qu'avant tout se fassent des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes ... Voilà ce
qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité »
(2Tm 2,1-4).
Mais les fidèles du Christ, pour se
former la conscience, doivent prendre en sérieuse considération la
doctrine sainte et certaine de l’Église
.
De par la volonté du Christ, en effet, l’Église catholique est maîtresse
de vérité ; sa fonction est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la
vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer,
en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la
nature même de l'homme. En outre, les chrétiens doivent aller avec
sagesse au- devant de ceux qui sont au-dehors, et s'efforcer « dans
l'Esprit-Saint, avec une charité sans feinte, dans la parole de vérité »
(2Co 6,6-7) de répandre la lumière de vie en toute assurance
et courage apostolique, jusqu'à l'effusion de leur sang.
Car le disciple a envers le Christ
son maître le grave devoir de connaître toujours plus pleinement la
vérité qu'il a reçue de lui, de l'annoncer fidèlement et de la défendre
énergiquement, en s'interdisant tout moyen contraire à l'esprit de
l’Évangile. Mais la charité du Christ le presse aussi d'agir avec amour,
prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans
l'ignorance de la foi
.
Il faut donc prendre en considération tant les devoirs envers le Christ,
Verbe vivifiant, qui doit être annoncé, que les droits de la personne
humaine et la mesure de grâce que Dieu, par le Christ, a départie à
l'homme, invité à accueillir et à professer la foi de son plein gré.
15
Il est manifeste qu'aujourd'hui
l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en privé et en
public ; bien plus, que la liberté religieuse est maintenant proclamée
dans la plupart des Constitutions comme un droit civil et qu'elle est
solennellement reconnue par des documents internationaux
.
Mais il est des régimes, où, bien
que la liberté de culte religieux soit reconnue dans la Constitution,
les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de
professer la religion et de rendre la vie des communautés religieuses
difficile et précaire.
Saluant avec joie les signes
favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits
déplorables, le saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi
instamment tous les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel
point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans la condition
présente de la famille humaine.
Il est, en effet, manifeste que les
peuples sont aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage ; que des
relations plus étroites s'établissent entre populations de culture et de
religion différentes ; que s'accroît la conscience prise par chacun de
sa responsabilité personnelle. Pour que des relations pacifiques et la
concorde s'instaurent et s'affermissent dans l'humanité, il est donc
nécessaire qu'en tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par
une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et
les droits suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie
religieuse dans la société.
Fasse Dieu, Père de tous les
hommes, que la famille humaine, à la faveur d'un régime assuré de
liberté religieuse dans la société, par la grâce du Christ et la
puissance de l'Esprit-Saint, parvienne à la sublime et éternelle
« liberté de la gloire des fils de Dieu » (Rm 8,21).
Tout l'ensemble et chacun des
points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du
Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du
Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons,
arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui
a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome,(à Saint-Pierre, le 7 décembre
1965.) Moi, PAUL, évêque de l'Église catholique.
(suivent les signatures des Pères)



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